Vous êtes dirigeant d’une entreprise ou d’une startup et souhaitez intéresser vos salariés au capital afin de les récompenser, maintenir leur motivation et les fidéliser ?
Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) représentent des outils intéressants pour mettre en place une participation au capital de vos salariés.
Définition des BSPCE
En vertu de l’article 163 bis G du Code général des impôts, « les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ».
Les BSPCE donnent le droit à leur titulaire : un salarié ou un dirigeant soumis au régime fiscal des salariés, de souscrire dans un certain délai et éventuellement sous certaines conditions des actions de la société, et ce, à un prix fixé au jour de l’attribution des BSPCE.
Les BSPCE peuvent être attribués gratuitement.
Intérêt des BSPCE pour leurs titulaires
Dans l’hypothèse où la société se développe et gagne de la valeur, les titulaires des BSPCE pourront réaliser une plus-value lors de la cession des actions souscrites suite à l’exercice de leurs BSPCE.
Il convient de noter que, si les actions sous-jacentes aux BSPCE sont cessibles une fois qu’elles ont été souscrites, les BSPCE sont quant à eux incessibles.
Emission de BSPCE
Lorsqu’une société décide d’attribuer des BPSCE, on parle d’un plan d’émission de BSPCE.
Les conditions d’attribution des BSPCE sont déterminées par une assemblée générale extraordinaire des associés de la société. L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer à l’organe dirigeant la compétence pour déterminer les conditions d’attribution des BSPCE, ainsi que les conditions d’exercice des BSPCE.
Conditions pour acquérir le droit d’exercer les BSPCE
Le titulaire de BSPCE acquerra le droit de souscrire aux actions sous-jacentes lorsque certaines conditions déterminées à la date d’attribution des BSPCE seront remplies.
Par exemple, pour un salarié, il est possible de requérir que ce dernier demeure lié à la société par un contrat de travail sur plusieurs années et acquiert le droit d’exercer un certain nombre de BSPCE chaque année. On parle alors de vesting.
Souscription des actions sous-jacentes aux BSPCE
Le prix de souscription d’une action sous-jacente est fixé au moment de l’attribution des BSPCE, et doit être au moins égal au prix de souscription d’une action dans le cadre de la dernière augmentation de capital intervenue dans les six mois qui précèdent l’attribution, par émission de titres conférant des droits équivalents aux droits résultant de l’exercice des BSPCE.
La souscription des actions se fera dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Il convient de noter que la société pourra déduire les frais liés à l’augmentation de capital de son résultat imposable.
Quelles sociétés peuvent émettre des BSPCE ?
Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), et les sociétés en commandite par actions peuvent émettre des BSPCE. En revanche, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne peuvent pas en émettre.
Ces sociétés doivent respecter les conditions suivantes :
- concernant les sociétés cotées, leur capitalisation boursière doit être inférieure à 150 millions d’euros ;
- les sociétés doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d’attribution des BSPCE ;
- il faut que les sociétés soient passibles de l’impôt sur les sociétés en France ;
- le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques, ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques ;
- la société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf exceptions prévues par l’article 163 bis G du Code général des impôts.
Nirida Nhouyvanisvong