L’avance en compte courant d’associé

Dans le cadre de la constitution d’une société, effectuer une avance de fonds en compte courant d’associé représente un moyen intéressant pour un associé de financer la société et de couvrir les premières dépenses de celle-ci. De même, ces avances peuvent être effectuées tout au long de la vie de la société.

En pratique, une avance en compte courant d’associé peut être versée sur le compte bancaire de la société, avec la mention suivante dans le libellé de virement : « avance en compte courant d’associé ».

L’avance en compte courant peut également correspondre à une somme due par la société à l’associé, mais ne lui ayant pas été versée (par exemple, des dividendes).

L’avance en compte courant d’associé constitue un prêt consenti par l’associé à la société. L’associé devient alors créancier de la société au titre de cette avance.

Cette avance peut être gratuite, c’est-à-dire non rémunérée par des intérêts ; ou bien elle peut être rémunérée par des intérêts. Ces intérêts servis par la société au titre du compte courant d’associé sont déductibles du bénéfice net imposable de la société dans la limite d’un taux d’intérêt maximal prévu par l’article 39,1, 3° du Code général des impôts, et à condition que le capital ait été entièrement libéré.

Extrait de l’article 39,1, 3° du Code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : […] Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. »

Dans l’hypothèse d’une rémunération de cette avance, il conviendrait de stipuler par écrit le taux d’intérêt, ainsi que les modalités et conditions de l’avance, dans une convention d’avance en compte courant ou des décisions de l’associé unique (le cas échéant), voire dans les statuts.

La dénomination « compte courant d’associé » peut prêter à confusion. Il ne s’agit pas du compte bancaire personnel d’un associé, mais d’un compte qui est lié à la société.

Le « compte courant d’associé » ne correspond pas à un véritable compte bancaire.

La somme ou les sommes que l’associé va avancer à la société, sur le compte bancaire de la société, vont alimenter le compte courant d’associé. Et à la fin de l’exercice social, le solde du compte courant d’associé sera inscrit au bilan de la société.

En l’absence d’écrit régissant les modalités et conditions du compte courant d’associé, l’associé pourra, s’il le souhaite, obtenir le remboursement des sommes avancées à tout moment.

Concernant les intérêts que l’associé percevrait éventuellement au titre des avances, ils seront imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En principe, les intérêts servis depuis le 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), également appelé « flat tax », qui consiste en une imposition à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, représentant une taxation globale de 30 %.

Il est cependant possible de déroger au PFU et d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Nirida Nhouyvanisvong

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